La Lutte Contre le Blanchiment au sein des organismes d’assurance : l’exemple d’AXA France VIE. Le 13 juin 2019 par Abdel Naab

La LCB ou Lutte Contre le Blanchiment, une obligation pour tous les établissements d’assurance en quatre points.

  1.  L’approche par les risques.

L’article L. 561-32 du Code Monétaire et Financier indique que tous les intermédiaires d’assurance doivent instaurer des procédures internes ainsi qu’une organisation précise de Lutte contre le Blanchiment (et le Financement du Terrorisme). Tout cela doit être mis en place en prenant en compte l’importance, la nature et le volume de toutes leurs activités. De plus ils doivent prendre en compte les risques qui se développent par les relations d’affaires engagées. Les établissements d’assurance doivent donc déterminer des profils types dans les relations d’affaire afin de maintenir une vigilance constante.

L’article A.310-8 du code des assurances indique également que les entreprises doivent se doter d’un dispositif d’identification, d’évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux (et de financement du terrorisme). Cette évaluation des risques porte sur les différents produits ou services proposés, notamment sur les modes de commercialisation, la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les caractéristiques de la clientèle mais aussi sur les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été externalisées.

Plusieurs degrés de vigilance peuvent être appliqués :

  • La vigilance simplifiée lorsque les personnes, les services ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
  • La vigilance allégée mais cependant ne disparaît pas notamment si la personne est une « personne politiquement exposée ».
  • Enfin lorsqu’une personne n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations légales l’organisme n’exécute aucune opération, quelles que soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie, il y met un terme

2. Le gel des avoirs

Dans le cadre de la parfaite connaissance de ses clients et de la LCB, le dispositif de gel des avoirs doit s’appliquer.

Tout établissement d’assurance qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le compte d’un client, est tenu d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d’utilisation et d’en informer immédiatement la Direction Générale du Trésor (DGT). L’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant sur la réforme du dispositif de gel des avoirs précise la nature de ces derniers et notamment le numéraire, les créances, les traites, les ordres de paiement, les dépôts de fonds et les fonds versés sur des contrats d’assurance. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises sur le gel des avoirs. Le gel des avoirs peut concerner une personne physique ou morale, dans un ou plusieurs pays. Cela consiste à bloquer tous les comptes et capitaux de la personne ou du groupe dont les avoirs sont gelés. Toute vente ou également interdite. Cette mesure est prise le plus souvent par un ou plusieurs gouvernements ou organismes spécialisés, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la corruption, le terrorisme et le blanchiment d’argent. Il peut s’agir d’une mesure provisoire, ou définitive.acquisition de biens lui est

La Direction générale du Trésor dispose de sa propre liste des personnes morales ou physiques dont les avoirs sont gelés et elle est consultable sous format Excel sur le site de la DGT. Les Nations Unies et l’Union Européenne disposent de leurs propres listes elles-mêmes consultables sur le net. Ces listes sont croisées par les organismes assurantiels avec leur portefeuille client afin de détecter ces personnes.La Direction générale du Trésorde sa propre liste des personnes morales ou physiques dont les avoirs sont gelés et elle est consultable sous format Excel sur le site de la DGT. Les Nations Unies et l’Union Européenne disposent de leurs propres listes elles-mêmes consultables sur le net. Ces listes sont croisées par les organismes assurantiels avec leur portefeuille client afin de détecter ces personnes.

3. Les PPE ou Personnes Politiquement Exposées

L’article L. 561-1 du CMF précise que les établissements d’assurance appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l’égard de leur client notamment lorsque le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d’affaires.

Au-delà des personnes exerçant des fonctions publiques nationales importantes ou dans des organisations internationales leur entourage est tout autant concerné par ce statut de PPE : le conjoint ou le concubin notoire, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère mais aussi toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale conjointement avec ce client, toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec ce client.

4. Les bénéficiaires effectifs

Pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la directive européenne du 20/05/2015 a imposé́ aux États membres de mettre en place, dans un registre central, un dispositif d’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques constituées sur leur territoire. Il s’agit du registre des bénéficiaires effectifs.

Le bénéficiaire effectif est défini comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, la société́ déclarante. En aucun cas, il ne peut s’agir d’une personne morale. Le bénéficiaire effectif est :

  • Soit, la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société́ déclarante ;
  • Soit, la ou les personnes physiques qui exercent, par d’autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société́ déclarante ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires ;
  • Soit, uniquement à défaut d’identification d’un bénéficiaire effectif, selon les deux critères précédents, la ou les personnes physiques qui occupent directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales) la position de représentant légal de la société́ déclarante.
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